Accouchement sous X

La députée UMP Brigitte Barèges a déposé une proposition de loi pour demander une levée de l’anonymat des femmes accouchant sous X, un projet soutenu par plusieurs associations mais qui suscite l’inquiétude du Planning familial et de pédopsychiatres.

On y retrouve les mêmes termes du débat sur la levée de l’anonymat du donneur lors d’une assistance médicale à la procréation (AMP) : entre l’accès aux origines, droit reconnu aux enfants et l’inscription d’un enfant dans une histoire, la question est loin de faire l’unanimité.

Une violation de la loi n’a pas vocation à faire jurisprudence

Semaine du 14 novembre

Communiqué du Collectif pour l'enfant concernant la délégation de l'autorité parentale à la partenaire de la mère biologique dans le jugement de Bayonne.

Un juge de Bayonne vient de partager l'autorité parentale sur des jumelles mises au monde par une femme à la partenaire pacsée de celle-ci, sans référence particulière explicitée aux besoins de l’éducation des enfants.
Or, si la loi (article 377-1 du code civil) permet de partager l’autorité parentale entre les parents et un tiers, c’est uniquement pour les besoins d'éducation de l'enfant.
En effet associer un tiers, par définition non parent, à l’exercice de l’autorité parentale est une mesure grave pour l’enfant et qui ne peut être prononcée à la légère, sous peine d’entraîner la confusion dans le monde de l’enfant et de le priver de repères.
« Le juge de Bayonne, en ne justifiant pas sa décision, a donc tout simplement violé la loi. L’avocate des requérantes s’en félicite. On appréciera. », commente Béatrice Bourges, porte-parole du Collectif pour l’enfant.
En outre, l'avocate a déclaré à la presse que cette décision reconnaît l'homoparentalité et que, si le jugement n’est pas frappé d’appel, il réalisera un important revirement de jurisprudence.
Ceci est faux. On reconnaît bien là la stratégie des lobbys homosexuels qui consiste à crier victoire même quand ce n’est pas le cas.
En effet, ce jugement n’est en rien de nature à entraîner un revirement de jurisprudence, contrairement à ce qu’affirme l’avocate. Cette décision, même si elle n’est pas frappée d’appel, a été prise en violation de la loi (puisque le juge ne justifie pas sa décision) et rien n’oblige les autres juges à faire de même.
Au contraire, la Cour de cassation a rappelé les juges à l’ordre dans une décision du 8 juillet 2010. Dans cette affaire, un juge aux affaires familiales avait, comme dans le cas qui nous intéresse, prononcé le partage de l’autorité parentale entre deux femmes sur leurs enfants respectifs. La cour d’appel avait infirmé le jugement et fut approuvée par la Cour de cassation qui rappela à cette occasion que ce partage de l’autorité parentale ne pouvait être prononcé à la légère mais devait être exigé par les circonstances.
En l'occurrence, la relation entre la mère et sa compagne ne suffit pas à justifier un partage de l’autorité parentale.
Le juge de Bayonne, en se fondant sur l’existence d’un lien affectif et éducatif pour partager l’autorité parentale, a pris une mesure irresponsable pour les enfants. En effet, dès lors que trois, ou quatre personnes, femmes ou hommes, homosexuels ou hétérosexuels, s’investiront auprès de l’enfant, cela justifiera-t-il d’associer toutes ces personnes à l’autorité parentale sur l’enfant ?
Nul ne nie qu’un enfant puisse avoir des liens très étroits avec des tiers non parents, comme par exemple la compagne de la mère. Il n’en reste pas moins que vouloir la considérer comme un deuxième parent via le partage de l’autorité parentale est un abus de langage. La deuxième femme ne peut être considérée ni même seulement traitée comme un deuxième parent, non en raison de ses qualités personnelles qui ne sont pas en cause mais parce que deux personnes de même sexe, quoi qu’on en dise, ne peuvent être ensemble parents du même enfant.
« Prétendre le contraire plongerait l’enfant dans le déni de la réalité, déni qui ne peut constituer pour lui une base solide pour se construire » conclut Béatrice Bourges.

Le mariage demeure ce qu’il est : l'engagement social d’un homme et d’une femme en vue de fonder une famille !

 

Accouchement sous le secret: plus de 600 femmes par an

Semaine du 26 septembre 2011

Présentation de l’étude de Catherine Villeneuve-Gokalp dans « Population », la revue de l’Institut national d’études démographiques (INED), qui permet de mieux connaître les caractéristiques des femmes accouchant sous le secret et le contexte de la grossesse.

Sur l'accès aux origines:

10 % des femmes de l’enquête décident d’établir la filiation au moment de la déclaration de la naissance de l’enfant ; 13% indiquent leur identité dans le dossier de l’enfant; et 29 % laissent un pli fermé, qui pourra être ouvert sous certaines conditions.

Sur le profil des mères qui choisissent le secret :

L’étude définit trois profils principaux :

-     les jeunes femmes dépendantes de leurs parents (25 %),

-     les femmes indépendantes (25 %)

-     les femmes seules en situation de précarité (15 %).

 

Sur l’âge des mères qui accouchent en secret :

L’accouchement secret n’est pas choisi seulement par des femmes très jeunes (le tiers avaient plus de 30 ans et 16 % au moins 35 ans).

 

Sur les raisons qui poussent à l’accouchement secret :

- Les contraintes financières jouent souvent un rôle : trois mères de naissance sur quatre n’ont pas leur indépendance économique.

- Une fois sur dix, l’abandon de l’enfant pourrait s’expliquer par des problèmes de santé, de la femme (dépression, handicap physique ou maladie grave principalement) ou, moins souvent, de son partenaire (toxicomanie, alcoolisme).

- Pour 43 % des femmes, les raisons d’abandonner l’enfant sont liées au partenaire. Viennent ensuite les difficultés financières, un âge trop jeune, la crainte du rejet familial. L’auteur y ajoute des traumatismes récents ou anciens, difficiles à recueillir dans le cadre d’une enquête mais fréquemment mis en avant par les professionnels et dont l’existence semble confirmée par la découverte souvent tardive de la grossesse (au troisième trimestre pour un tiers des femmes).

 

Sur le retour sur la décision d’abandonner l’enfant :

14 % des mères reprennent l’enfant dans le délai légal de deux mois après la naissance.

 

http://www.lequotidiendumedecin.fr/ le 21 septembre 2011

Question prioritaire de constitutionnalité : Maintien de l’interdiction d’adoption simple pour le partenaire ou concubin du parent biologique

Par Eléonore de Vimal

En bref: Le Conseil Constitutionnel refuse l'adoption de l'enfant d'un membre du couple par l'autre membre du couple s'ils ne sont pas mariés.

Le 9 juillet 2010, la Cour de Cassation a saisi le Conseil Constitutionnel afin que ce dernier se prononce sur la conformité de l’article 365 du Code Civil aux droits et libertés que la Constitution garantit.

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